B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
10.17. L’interdiction de plonger doit être indiquée sur la promenade, à l’aide de pictogrammes ou en caractères d’au moins 100 mm, dans la zone où la profondeur d’eau est de 1 400 mm et moins.
D. 115-2013, a. 1.